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 |  |  | 04/02/2010 | Transmission d’un contrat de franchise
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Cassation commerciale, 24 novembre 2009, n° 08-16428
En principe, en cas de fusion de sociétés ou d’apport partiel d’actif (c’est-à-dire d’apport d’une branche autonome d’activité) d’une société à une autre, l’ensemble des biens, droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse est automatiquement transmis à la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport.
Par exception toutefois, les contrats qui sont conclus en considération de la personne (les contrats dits « intuitu personae ») ne sont pas transmis. Tel est notamment le cas du contrat de franchise. La Cour de cassation vient ainsi de réaffirmer que, sauf accord du franchisé, le contrat de franchise, qui est conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, en cas d’apport partiel d’actif, être transmis à la société bénéficiaire de cet apport.
Dans cette affaire, un franchiseur était en contentieux avec l’un de ses franchisés auquel il reprochait d’avoir résilié le contrat de franchise de manière fautive et réclamait le versement des cotisations liées au contrat de franchise restées impayées. Par la suite, ce franchiseur avait apporté à une autre société certaines de ses branches d’activité comprenant notamment la franchise. Pour les juges, la société bénéficiaire de ces apports n’était pas en droit de poursuivre l’action en justice engagée contre le franchisé car le contrat de franchise ne lui avait pas été transmis, faute d’accord du franchisé.
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