On se souvient que la loi Macron du 6 août 2015 avait modifié la réglementation propre aux sociétés des professions libérales en permettant notamment aux membres d’une profession juridique ou judiciaire d’exercer leur profession en commun en se groupant au sein de sociétés de quelque forme que ce soit (société civile, SARL, société par actions simplifiée, société anonyme), à l’exception toutefois de celles conférant la qualité de commerçant aux associés (société en nom collectif, société en commandite).

Exercice au sein d’une société d’exercice libéral

La loi Macron avait également ouvert le capital des sociétés d’exercice libéral (Sel) en autorisant que la majorité du capital et des droits de vote d’une Sel exerçant une profession réglementée (autre qu’une profession de santé) puisse être détenue par une personne exerçant cette profession en dehors de la société. Mieux, pour les Sel exerçant une profession juridique ou judiciaire, la majorité du capital et des droits de vote pourra désormais être détenue par une personne qui exerce, non pas nécessairement l’activité de la société, mais l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.