Après avoir reçu un congé pour reprise de la part du bailleur, puis contesté ce congé en justice, le locataire des parcelles considérées avait demandé à ce dernier l’autorisation de céder son bail à son fils. Suite au refus du bailleur, il avait à nouveau saisi le tribunal en vue d’obtenir cette autorisation. Mais les juges ne lui ont donné gain de cause ni sur l’invalidation du congé, ni surtout sur la cession du bail. En effet, sur ce dernier point, ils ont constaté que cette cession interviendrait, par hypothèse, à une date proche de l’expiration du bail (puisque celui-ci cesserait par l’effet du congé et ne serait donc pas renouvelé) et estimé qu’en conséquence, elle serait susceptible de léser « l’intérêt légitime du bailleur », le fils de l’exploitant ne disposant pas d’un temps suffisamment long pour s’installer et exploiter correctement le fonds loué.
Articles récents
- Davantage d’entreprises éligibles aux exonérations fiscales et sociales ZFRR
- Le futur statut du bailleur privé se dévoile
- La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée
- Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €
- Jeunes entreprises innovantes : quel niveau de dépenses de R&D ?