Sauf si l’opération est réalisée au profit de son conjoint ou de ses descendants et avec l’autorisation du bailleur (ou, à défaut, avec celle du tribunal paritaire de baux ruraux), l’exploitant locataire de terres agricoles n’a pas le droit de céder son bail ou de consentir une sous-location. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’agir en justice en vue de faire résilier le bail.
Articles récents
- Location gérance et transfert des contrats de travail
- Une loi pour encourager le bénévolat associatif
- Apport-cession de titres et report d’imposition
- CSE : une condition d’ancienneté pour les activités sociales et culturelles ?
- Télétravail : revalorisation de l’exonération fiscale des allocations versées par l’employeur