Les sociétés membres d’un groupe intégré peuvent déterminer librement, en toute neutralité fiscale, la répartition entre elles de la charge d’impôt calculée sur le résultat d’ensemble, au sein d’une convention, dès lors que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou actionnaires minoritaires.
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