Des époux avaient souscrit chacun un contrat d’assurance-vie en unités de compte auprès d’une société luxembourgeoise sur lequel ils avaient placé un capital de 1,5 M€. Deux ans et demi plus tard, ils avaient exercé leur faculté de renonciation, estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales. L’assureur n’avait pas donné suite à leur demande, mais son refus de remboursement avait été condamné par la cour d’appel au motif que les conditions d’exercice du droit de renonciation étaient réunies. Une analyse que n’a pas partagée la Cour de cassation. Selon elle, les juges auraient dû rechercher la finalité de l’exercice du droit de renonciation et s’il n’en résultait pas un abus de droit. Cette appréciation se faisant au regard de la situation concrète des souscripteurs, de leur qualité d’assurés avertis ou profanes et des informations réellement à leur disposition. La Haute juridiction réserverait donc la faculté de renonciation au souscripteur de bonne foi, comme l’exige désormais la loi.