Pour pouvoir conclure avec ses salariés des conventions individuelles de forfaits en jours ou en heures sur l’année, l’employeur doit y être autorisé par un accord d’entreprise ou de branche. La loi Travail impose de nouvelles mesures visant à protéger la santé des salariés sans pour autant remettre en cause les accords collectifs existants.

De nouvelles clauses

Tout accord d’entreprise ou de branche conclu à compter du 10 août 2016 contient deux nouvelles clauses : la période de référence du forfait (année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs) et les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Quel sort pour les accords collectifs en cours ?

Les accords d’entreprise et de branche qui ont été conclus avant le 10 août dernier restent valables et peuvent donc servir de fondement à la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours ou en heures. Lorsqu’ils seront révisés pour être mis en conformité avec les nouvelles mentions obligatoires, l’exécution de ces conventions se poursuivra sans que l’employeur ait besoin d’obtenir l’accord du salarié., toute modification autre qu’une simple mise en conformité exigera l’accord du salarié pour poursuivre l’exécution du forfait.

Renonciation aux jours de repos

Le salarié qui travaille dans le cadre d’un forfait jours peut, en contrepartie d’une hausse de sa rémunération, renoncer à une partie de ses jours de repos par un avenant écrit conclu avec son employeur. La loi Travail précise que cet accord est valable pour l’année en cours et ne se reconduit pas de manière tacite.