Les sociétés, quels que soient leur forme et leur régime fiscal, sont en principe redevables d’une taxe au titre des véhicules de tourisme qu’elles ont utilisés, qu’elles en soient propriétaires ou non.

Une période d’imposition calée sur l’année civile

À compter de 2018, la période d’imposition sera calée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1 janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N. En outre, la déclaration spécifique sera remplacée par une télédéclaration, à effectuer en janvier de l’année N+1. En pratique, la taxe devra être télédéclarée sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA 3 par les sociétés redevables de la TVA relevant du régime réel normal et par les sociétés non redevables de cette taxe, et payée par voie électronique. Mais attention, l’administration fiscale a précisé que l’obligation de télédéclaration et de télépaiement ne concernait pas les sociétés redevables de la TVA soumises à un régime simplifié d’imposition. Ces dernières devront, au plus tard le 15 janvier, déclarer la TVS sur le formulaire papier n° 2855 et l’acquitter par les moyens de paiement ordinaires, à savoir en numéraire, par chèque, virement ou imputation d’une créance sur le Trésor, excepté celles relevant de la Direction des grandes entreprises qui pourront recourir au télépaiement.

Des barèmes modifiés

Par ailleurs, les barèmes de la TVS viennent de faire l’objet de modifications en faveur des véhicules peu polluants pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1 janvier 2018, c’est-à-dire pour la taxe à déclarer et à verser à partir de janvier 2019. Rappelons que le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes :- la première est fonction soit du taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule, soit de sa puissance fiscale ;- la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.

Le barème applicable en fonction de la puissance fiscale n’est, quant à lui, pas modifié. Pour rappel, les tarifs sont fixés comme suit :